Le Chef de l’État S.E.M Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété
par ordonnance ce mardi 24 mars 2020 l’état d’urgence sanitaire pour faire face
à la pandémie du #Coronavirus en République Démocratique du Congo #RDC.
Article 1er : Des dispositions générales
L’état d’urgence sanitaire est proclamé sur l’ensemble du Territoire
national pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, Covid-19 qui met en
péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
L’état d’urgence est proclamé pour une durée de trente (30) jours
prenant cours à la date de la signature de la présente ordonnance.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décision du
Président de la République avant l’expiration du délai fixé par la présente
Ordonnance lorsque les circonstances le justifient.
Les mesures prises en application de la présente Ordonnance cessent
d’avoir effet après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, à moins que
l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur
décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des
périodes successives de quinze jours.
Article 2 : Des mesures sécuritaires sur le territoire national
Jusqu’à ce que soit proclamée la fin de l’état d’urgence sanitaire,
sont de stricte application les mesures ci-après :
1. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à
toute personne, sauf pour les navires cargos et autres moyens de transport
frets qui sont autorisés à accéder au territoire national. Leurs personnels
sont cependant soumis aux contrôles de santé publique nécessaire.
2. Tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit
sont suspendus dès vendredi 20 mars 2020. Dans ce contexte, le voyage de tout
passager de pays à risque, à destination de la République Démocratique du
Congo, est censé reporté.
3. Sous peine d’être éconduit à la frontière, à leur arrivée sur le
territoire national, tous les passagers d’un aéronef à destination de la
République Démocratique du Congo remplissent la fiche de renseignements, se
soumettent au lavage des mains et au test de température.
Article 3 : Des mesures relatives à l’exercice de la liberté
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les mesures relatives à
l’exercice des libertés suivantes sont prises :
1. L’interdiction de tous les voyages de la Capitale vers les Provinces
et vice-versa, afin de permettre le confinement de la Ville de Kinshasa, foyer
de la pandémie. Pour ce faire, chaque Responsable d’Institutions ou des
Services est chargé de prendre de mesure de service minimum pour palier le
confinement, à leurs domiciles des autres agents de l’État ;
2. Sont interdits tous rassemblements, réunions et célébrations de plus
de vingt (20) personnes sur les voies et lieux publics en dehors du domicile
familial, la population étant priée de rester à domicile et de n’effectuer que
les déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels,
familiaux ou de santé ;
3. Sont interdits tous les mouvements migratoires, par les transports
en commun, des bus, camions et autres véhicules de l’intérieur vers la Capitale
et de la Capitale vers l’intérieur. A cet effet, des barrières seront érigées
par les Gouverneurs de Provinces et les équipages se soumettront au contrôle de
rigueur en matière du Coronavirus ;
4. L’interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de
Kinshasa vers les Provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les
embarcations transportant les marchandises avec équipages et convoyeurs seront
autorisés ;
5. Est ordonnée la fermeture provisoire sur toute l’étendue du
territoire national des écoles, des universités, des instituts supérieurs
officiels et privés et tous établissements recevant du public ainsi que des
lieux de réunion, avec effet à la date du 19 mars 2020 pour une durée de quatre
(4) semaines ;
6. Sont interdites l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses
et restaurants ainsi que l’organisation des deuils dans les salles, les domiciles
ou sur la voie publique, les dépouilles mortelles devant être conduites
directement de la morgue jusqu’au lieu d’inhumation et en nombre restreint
d’accompagnateurs ;
7. Sont suspendus tous les cultes religieux pour une période de trente
(30) jours prenant effet à la date du 19 mars 2020 ainsi que toutes les
activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif ;
Article 4 : De l’organisation et du fonctionnement de la riposte
Il est créée une Cellule de Riposte contre le Covid-19, doté d’une
autonomie administrative et technique, fonctionnant sous l’autorité du
Président de la République ayant pour principale mission d’éclairer les choix
de l’Exécutif dans la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 ;
de lui donner des avis sur les mesures prises en vertu de la situation de
l’urgence.
La Coordination de la Cellule de Riposte contre le Covid-19 est dirigée
par le Professeur Docteur Jean-Jacques MUYEMBE TANFUM.
Article 5 : Des mesures sanitaires
Les Chefs et responsables de toutes les institutions, tant nationales
que provinciales, sont tenus de prendre des dispositions sanitaires idoines
pour mettre leurs membres et personnels ainsi que l’ensemble de la population à
l’abri de toute contamination ou de toute propagation de la contamination au
Coronavirus, Covid-19.
Tous les services de la santé publique sont requis pour assurer la
vulgarisation et veiller à l’efficacité des mesures à appliquer.
Aux fins d’éviter la propagation de l’épidémie et de garantir la santé
publique, sont autorisées, sous la Coordination de la Cellule de riposte contre
le Covid-19, des mesures ayant notamment pour objet :
1. Le contrôle sanitaire systématique de toute personne entrant sur le
territoire national et de celle au départ des villes, en particulier de la
Capitale vers les autres provinces du pays ;
2. Les postes d’entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du
territoire national sont dotés du même dispositif de surveillance pour
renforcer le contrôle des passagers en provenance de l’étranger ;
3. Le Gouvernement est instruit de trouver les moyens de ravitailler
les agglomérations à grande affluence où le manque d’eau et d’électricité est
quasi permanent, pour assurer l’hygiène ; de multiplier les points de lavage
des mains dans les aéroports du pays et appuyer les équipes de la Régie des
Voies Aériennes (RVA) et de la Direction Générale des Migrations (DGM) pour que
nul n’échappe au contrôle d’hygiène ;
4. La mise en quarantaine de quatorze (14) jours maximums des personnes
présentant les symptômes de Covid-19 et susceptibles d’être affectées par le
Coronavirus ;
5. Le placement et le maintien en isolement, à leur domicile ou tout
autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées par le Coronavirus ;
6. Le Gouvernement de la République conçoit des voies et moyens pour
augmenter la capacité d’accueil des hôpitaux, avec des pavillons spécialement
dédiés aux personnes atteintes du COVID-19, et tient prêts les hôpitaux privés
à intervenir en cas d’aggravation de la situation ;
7. Le Gouvernement est instruit de prendre toute mesure permettant la
mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication
de la catastrophe sanitaire
Article 6 : Des mesures économiques
Le Gouvernement de la République met en place des modes appropriés
d’approvisionnement des Villes en denrées alimentaires pour prévenir toute
rupture de stock afin de mettre la nation à l’abri de toutes conséquences
désastreuses sur le plan de la sécurité alimentaire, et des troubles éventuels
à l’ordre public.
Article 7 : Des dispositions finales
Les Responsables et Chefs des institutions du Pouvoir Central, des
Provinces ainsi des Entités territoriales décentralisées, autour de la Cellule
de riposte, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.